TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

R. 733-8

p.619

sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique effectuées dans
le cadre d'un changement d'utilisation ou de la délivrance d'un titre d'occupation

R. 733-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

En cas de changement d'utilisation ou de délivrance d'un titre d'occupation et lorsque l'analyse quantitative du
risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation
des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires
sont réalisées, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, par le ministère de la défense ou par le
bénéficiaire du changement d'utilisation ou du titre d'occupation, le coût définitif des opérations de dépollution
pyrotechnique étant pris en charge par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou par le bénéficiaire du
titre d'occupation.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre
des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur

R. 733-9

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

I. - En cas de cession d'un bien immobilier de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque
l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique
pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques,
les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les
conditions définies par la présente sous-section.
II. - Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de
finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les
opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.
III. - Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code
général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique
excède le prix de vente du terrain, l'Etat n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix
de vente du terrain.
R. 733-10

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

I. - Sauf si la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015, l'acquéreur présente un dossier relatif à l'usage futur du site, pour réaliser les opérations de dépollution
pyrotechnique nécessaires.
Le contenu de ce dossier ainsi que les modalités de détermination de l'usage futur du terrain sont définis par
un arrêté du ministre de la défense.
II. - Si l'acquéreur ne peut présenter de projet d'usage futur du terrain selon les modalités définies par l'arrêté
du ministre de la défense mentionné au I du présent article, le ministère de la défense répartit le terrain en
zones de pollution, en fonction de la localisation présumée des pollutions pyrotechniques. Sur chacune de ces
zones, il définit une profondeur de dépollution uniforme et réalise les travaux correspondant à ces zones de
pollution. Le coût définitif de la dépollution pyrotechnique est établi en fonction de ces zones de pollution.
R. 733-11

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de
finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,
l'acquéreur informe le ministère de la défense de l'usage futur qu'il compte faire de l'emprise, en fonction
Chapitre III : Déminage

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