TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

R. 732-24

p.615

3° Les équipements des collectivités territoriales ;
4° Les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros, les
ports et les aéroports, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22.
R. 732-24

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :
1° Les équipements d'alerte de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;
2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6.
Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé
de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.
R. 732-25

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri
du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision
des sociétés nationales de programme Radio France, France Télévisions et son réseau en outre-mer et, le cas
échéant, d'autres services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée dans les conditions
prévues au 1° de l'article R. 732-23.
R. 732-26

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 a pour objet
d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.
Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant
à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné
à l'article R. 732-24.
R. 732-27

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les dispositifs d'alerte des installations mentionnées à l'article L. 741-6 et présentant un risque d'explosion
doivent permettre la diffusion d'un message d'alerte et du signal national d'alerte mentionnés au 2° de l'article
R. 732-20.
Sous-section 3 : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radiodiffusion
sonore et de télévision

R. 732-28

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Dans les cas prévus à l'article R. 732-19 du présent code, les services de radiodiffusion sonore et de télévision
mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du même code diffusent à titre gracieux les consignes de sécurité,
à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 du même code, dans les conditions prévues au
présent article.
Dans les cas prévus à l'article L. 1321-2 du code de la défense, cette compétence est exercée par le
commandement militaire responsable de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec
les mesures militaires de défense.
Ces consignes confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite
à tenir et les mesures de protection et de sécurité à prendre.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision assurent, après authentification, sans délai ni
modification, de façon aussi répétitive que de besoin, la diffusion des consignes de sécurité qui leur sont
transmises par les autorités mentionnées aux alinéas précédents selon les modalités fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication.
A la demande des autorités, les sociétés nationales de programme mettent en œuvre les mesures techniques
nécessaires à la production des programmes contenant les consignes de sécurité et à leur diffusion, sans délai
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

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