TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

R. 732-13

p.613

1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées
afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de
défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
R. 732-13

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou
gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 732-12.
R. 732-14

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article
R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de
défaillance des réseaux d'énergie.
Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas
de défaillance du réseau d'énergie

R. 732-15

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance
des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent
et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code
de la sécurité sociale.
R. 732-16

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage
de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité
de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.
R. 732-17

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16, les établissements médicosociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la
sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés
avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements
accueillant du public.
Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions,
actualisées en fonction de l'évolution des besoins.
R. 732-18

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu
par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures
prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de
l'établissement et de son environnement.

Section 5 : Code d'alerte national

Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

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