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R. 732-8
Code de la sécurité intérieure
La réglementation propre à chacun des services destinés au public concernés précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application des dispositions de la présente section.
R. 732-8
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné
au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de
répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations
est satisfaite.
Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
R. 732-9
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui
concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens
propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
Ces dispositions sont applicables :
1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau
routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été
approuvé au 17 février 2006 ;
2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les
transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports
publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du décret n° 2006-1279 du 19
octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a
pas été approuvé à la même date ;
3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent
se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.
R. 732-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les références techniques relatives aux dispositions de l'article R. 732-9 sont définies par arrêté du ministre
chargé de la sécurité civile et des ministres chargés de la construction, de l'équipement et des transports.
Section 3 : Interopérabilité des réseaux
D. 732-11
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité
civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre de la défense et des
ministres chargés de la santé et du budget.
Section 3 bis : Agence du numérique de la sécurité civile
Sous-section 1 : Dispositions générales
R. 732-11-1
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile