TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

R. 732-3

R. 732-3

p.605

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires définis à l'article R. 732-1, les exploitants
mentionnés à l'article L. 732-1 prennent toutes mesures pour :
1° Protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ;
2° Alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue d'une défaillance grave de leurs
installations susceptible de porter atteinte à la continuité du service ;
3° Mettre en œuvre les mesures demandées par le préfet dans le cadre du plan Orsec et de ses dispositions
spécifiques ;
4° Elaborer un plan interne de crise qui permet :
a) De pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des
installations ;
b) D'assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service permettant la satisfaction des
besoins prioritaires susmentionnés ;
c) De rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles avec l'importance des
populations concernées et tenant compte des dommages subis par les installations.
Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs concernés prennent
les mesures préventives et palliatives complémentaires que les enseignements tirés de la crise ont rendues
nécessaires.
R. 732-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans
lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section en fonction de l'évolution des risques et
des menaces auxquels la population est exposée.
Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.
Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils
détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.
Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.
R. 732-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Quelle que soit l'autorité délégataire de service, les obligations prévues par la présente section, notamment
l'étude prévue à l'article R. 732-4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 732-1, dans une rubrique distincte.
R. 732-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour les exploitants de services publics locaux, les obligations prévues par la présente section, notamment
l'étude prévue à l'article R. 732-4 du présent code, sont prises en compte dans les documents régissant le
service, selon le mode de gestion choisi.
Lorsque la gestion est assurée en régie conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général
des collectivités territoriales, ces mesures sont définies dans le règlement intérieur du service mentionné à
l'article L. 2221-3 du même code.
Lorsque la gestion est assurée par délégation de service public conformément aux dispositions des articles L.
1411-1 et suivants du même code, ces mesures sont définies dans le contrat ou le cahier des charges, lorsqu'il
existe.
Ces mesures sont également reprises dans le règlement de service visant à définir les prestations assurées aux
abonnés et les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, lorsqu'il
existe.
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Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

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