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R. 723-55
Code de la sécurité intérieure
L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en
informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin
de la période quinquennale d'engagement.
L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la
réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif
compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois
à compter de la saisine.
La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier
volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.
R. 723-55
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève.
La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément
par l'autorité de gestion.
Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission,
celle-ci est regardée comme acceptée.
R. 723-56
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés
dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment
de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale
exigées à l'article R. 723-7.
R. 723-61
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeurpompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa
cessation définitive d'activité.
Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un
motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de
l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre
d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurspompiers volontaires.
La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter
de la date de cessation d'activité.
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans
les réunions de corps l'uniforme du grade concerné.
R. 723-62
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'honorariat est accordé :
1° Pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurspompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité de
gestion ;
2° Pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de
sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du représentant de l'Etat dans le
département ;
3° Pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire
de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint
de l'autorité de gestion et du ministre chargé de la sécurité civile.
Chapitre III : Sapeurs-pompiers