TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
R. 723-38
p.589
Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps
départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer
contre tout sapeur-pompier volontaire :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme.
R. 723-38
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de
discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeurpompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.
R. 723-39
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave,
qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit
commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La
suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne
peut excéder quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet
de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
R. 723-40
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeurpompier volontaire :
1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;
2° La rétrogradation ;
3° La résiliation de l'engagement.
R. 723-41
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce
le pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline
départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie
et de secours ou chefs de corps.
Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de
discipline départemental.
R. 723-42
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de
l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des
témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au représentant de l'Etat dans le département.
R. 723-43
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la
réception par le président du rapport introductif.
Chapitre III : Sapeurs-pompiers