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R. 723-28
R. 723-28
Code de la sécurité intérieure
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions
fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du
directeur départemental des services d'incendie et de secours.
R. 723-29
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis
les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés commandant.
R. 723-30
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de
sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences
correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés
lieutenant-colonel.
R. 723-31
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui
ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile peuvent être nommés colonel.
R. 723-32
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur
grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sur
proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
R. 723-33
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps
communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du service de santé et de secours médical, est
au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires non compris les membres du service
de santé et de secours médical.
R. 723-34
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu
à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, peuvent être
nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.
R. 723-35
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.
R. 723-36
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
En dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de
secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics
compétents et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers
volontaires est prohibé.
R. 723-37
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre III : Sapeurs-pompiers