TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
R. 723-21
p.587
institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, de réduire la durée prévue à l'alinéa
précédent, dans la limite de deux ans.
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au
chef de centre.
R. 723-21
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination, une formation définie par arrêté du ministre
chargé de la sécurité civile. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la
nomination si la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné le décide pour tenir compte de
la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou
d'encadrement et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à
l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
R. 723-22
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du
corps communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers
volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical. Ce taux
peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et
après délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au regard des
nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.
R. 723-23
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années
dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
R. 723-24
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité
de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre
peuvent être nommés lieutenant.
R. 723-25
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont acquis
les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
peuvent être nommés lieutenant sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours
(DDSIS), après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), sous
réserve des nécessités du service.
R. 723-26
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont
acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile peuvent être nommés capitaine.
R. 723-27
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en
qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de
groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion
au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.
Chapitre III : Sapeurs-pompiers