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R. 723-14
R. 723-14
Code de la sécurité intérieure
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être
signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est
présumée l'autorité principale celle du premier engagement.
R. 723-15
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui
ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier
d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir
de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.
La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier
volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.
R. 723-16
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend :
1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et
nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier
volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son
recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une
formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ;
2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation
aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.
Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves
ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un
arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
R. 723-17
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès l'acquisition de la formation initiale
et la fin de leur période probatoire.
R. 723-18
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont acquis les compétences
correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés
caporal.
R. 723-19
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont acquis
les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
peuvent être nommés sergent.
R. 723-20
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les
compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent
être nommés adjudant.
Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service départemental d'incendie
et de secours peut décider, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
Chapitre III : Sapeurs-pompiers