TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

R. 723-7

R. 723-7

p.585

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre
chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers
volontaires.
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef
du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce
service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions
d'aptitude physique et médicale exigées.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant,
du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental
des sapeurs-pompiers volontaires.
L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un
sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou
intercommunal de sapeurs-pompiers.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal
est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la
connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit
examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23
du code général des collectivités territoriales.
D. 723-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3.
Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.
R. 723-9

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement
reconduite.
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de
l'arrêté de nomination.
R. 723-10

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de
secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la
qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.
R. 723-11

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions
des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-82, R. 723-86, R. 723-88, R. 723-89 et R. 723-90.
R. 723-12

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la
sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.
R. 723-13

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

L'autorité de gestion peut, à tout moment, demander une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire du sapeurpompier volontaire intéressé.
Chapitre III : Sapeurs-pompiers

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