TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

R. 723-1

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Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, de l'agence
régionale de santé, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le
domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes
experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.

TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Services d'incendie et de secours

Chapitre III : Sapeurs-pompiers

Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 1 : Dispositions générales

R. 723-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurspompiers ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à
participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de
secours ou aux services de l'Etat.
Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours
que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.
Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir
confier des missions ou des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.
R. 723-2

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
1° Les sapeurs ;
2° Les caporaux ;
3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.
R. 723-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade
minimum :
1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
Chapitre III : Sapeurs-pompiers

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