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R. 647-4

Code de la sécurité intérieure

16° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : "au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile"
sont remplacés par les mots : "au Journal officiel des îles Wallis et Futuna".
R. 647-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son
représentant ;
d) Le payeur du territoire ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission
a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs
suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège
désignés au 4° de l'article R. 632-2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des
personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations
familiales de Wallis et Futuna.
D. 647-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier, l'article D. 613-18 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-18.-La demande de numéro téléphonique réservée est adressée à la compagnie de gendarmerie. "

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

R. 648-1
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu'elles concernent les entreprises
participant aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 ainsi que leurs dirigeants, gérants, associés et
agents les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur
rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS applicables

DANS LEUR RÉDACTION

R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples)

R. 612-1 et R. 612-2

Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités
privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

R. 612-3

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples)

R. 612-3-1 à R. 612-6

Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités
privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

R. 612-7 à R. 612-9

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples)

R. 612-10 et R. 612-10-1

Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités
privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

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