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R. 645-4

Code de la sécurité intérieure

c) Les mots : "mentionnés à l'article L. 271-1" sont remplacés par les mots : "mentionnés au 9° de l'article
L. 645-1" ;
25°. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :
"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en
Polynésie française sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de
l'éducation."
26° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du
travail" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement
ayant le même objet" ;
27° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée
par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
28° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
29° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : "régis par le code du travail" sont remplacé par les mots :
"conformément aux dispositions applicables localement" ;
30° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article
R 645-4 ;
31° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : "au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile"
sont remplacés par les mots : "au Journal officiel de la Polynésie française".
R. 645-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission
a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs
suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège
désignés au 4° de l'article R. 632-2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des
personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de
protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.
D. 645-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-86.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut consulter la commission
de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds
en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;
2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire
de la République en Polynésie française. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
" 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;
" 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques désignés par le haut-commissaire de la République
en Polynésie française ;
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

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