TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci
définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
"Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication
ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un
nouvel agrément.
"L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité
du personnel ou celle des fonds transportés." ;
15° L' article R. 613-38 est ainsi rédigé :
" Art. R. 613-38.-Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation,
le véhicule est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de
l'entretien ou des réparations.
"Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit
informer le haut-commissaire de la République en Polynésie française de la cession de ce véhicule ou de son
utilisation pour un usage autre que celui qui est prévu par la présente section." ;
16° L' article R. 613-39 est ainsi rédigé :
" Art. R. 613-39.-Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés
au dernier alinéa du 12° de l'article R. 645-3 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est
équipé au moins :
"1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée
du transport de fonds ;
"2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
"Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer
de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés." ;
17° (Abrogé)
18° L' article R. 613-42 est ainsi rédigé :
"Art. R. 613-42.-Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être
autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41. L'autorisation de port d'arme
est délivrée pour une durée de cinq ans.
"La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur. Elle
comporte le numéro de carte professionnelle attribué par la commission locale d'agrément et de contrôle.
"L'autorisation de port d'arme est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
"L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire
cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation." ;
19° (Abrogé)
20° L' article R. 613-47 est ainsi rédigé :
" Art. R. 613-47 .-Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus
impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans,
par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément
porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.
" Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. "
21° A l'article R. 613-48, les mots : "des articles R. 613-36 et R. 613-37" sont remplacés par les mots : "des
13° et 14° de l'article R. 645-3" ;
22° L' article R. 613-49 est ainsi rédigé :
"Art. R. 613-49.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent
satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.
"Toute modification substantielle des dispositions ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un
nouvel agrément." ;
23° A l'article R. 613-57, les mots : " aux articles R. 613-47 et R. 613-53 " sont remplacés par les mots : "à
l'article R. 613-47 " ;
24° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :
a) (Abrogé)
b) Les mots : " classés au a du 2° de la catégorie D" sont supprimés ;
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

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