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R. 634-2
Code de la sécurité intérieure
nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission locale compétente pour statuer sur
l'ensemble de ces procédures.
Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités
privées de sécurité, membre d'une commission locale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national
soumet le dossier à l'examen d'une autre commission locale.
R. 634-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
En matière disciplinaire, la séance de la commission locale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique.
Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire
au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le
respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.
La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.
La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Section 2 : Sanctions disciplinaires
R. 634-3
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Si les faits reprochés ne sont pas contestés, et après avoir informé la personne intéressée de la sanction
envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de
convocation à l'audience, la commission locale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement
ou du blâme prévus à l'article L. 634-4 assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.
R. 634-4
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La décision qui prononce l'avertissement ou le blâme peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix
ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées
de sécurité.
L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-4 comporte l'interdiction de siéger au collège et
dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
R. 634-5
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la
personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée,
par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des
Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout
autre organisme que la commission locale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs
des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la
société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.
R. 634-6
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré,
n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même
livre.
R. 634-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre IV : Contrôles