TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

R. 633-7

p.563

Les dispositions des articles R. 632-20 à R. 632-23 sont applicables aux membres des commissions locales
d'agrément et de contrôle.

Section 2 : Procédures devant les commissions locales d'agrément et de contrôle
R. 633-7
Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les
commissions locales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent
livre.
R. 633-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le règlement intérieur prévu à l'article R. 632-5 fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des
demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions locales d'agrément
et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.
R. 633-9

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu
à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément
et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la
commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément
et de contrôle concernée.
R. 633-10

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une
commission locale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen
devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Chapitre IV : Contrôles

Section 1 : Exercice de l'action disciplinaire
R. 634-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de
laquelle exerce la personne mise en cause :
1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la
suite d'une plainte ;
2° Le ministre de l'intérieur ;
3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans
le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la
République territorialement compétent.
Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs
commissions locales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission
Chapitre IV : Contrôles

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