TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
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dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents
peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie
nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des
formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi
dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage,
avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être
agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés

R. 612-37

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

I.-Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 et
R. 612-28, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent
notamment de savoir-faire relatifs :
1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;
2° A la gestion des situations conflictuelles ;
3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
II.-Ils attestent également de compétences portant notamment :
1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :
a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;
b) Sur les rondes de surveillance ;
c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité
de l'Etat ;
d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;
e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression
et sur le contrôle de site ;
3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :
a) Sur la sécurisation d'un site ;
b) Sur l'analyse des comportements ;
c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.
4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :
a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et
d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;
b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;
c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à
l'article R. 613-3, les activités suivantes :
1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;
4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la
sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
R. 612-41

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Chapitre II : Conditions d'exercice

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