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R. 612-31

Code de la sécurité intérieure

Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire
national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris
au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31.
R. 612-31
L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au
regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent
de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement
(UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut
être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent.
R. 612-32

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une
formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant
de l'entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement
compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début
du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.
Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du
stage pratique. Il est tenu compte :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;
2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature
à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation
préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux
articles L. 612-22 et L. 612-23.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants

R. 612-33

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certification professionnelle et le certificat
de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants et des gérants attestent notamment
de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
R. 612-34

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation,
attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes
de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les
compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé
en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle,
soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
R. 612-36

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier
de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être exploitant individuel,
Chapitre II : Conditions d'exercice

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