TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 612-26
p.499
Lorsque la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort a décidé d'offrir à
l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes,
elle le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une
certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont
communiqués à l'intéressé sans délai.
Dans le silence de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue
des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé
remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'une des
activités mentionnées à l'article L. 611-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou
infliger une condamnation incompatible avec lui.
R. 612-26
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de
connaissances relatives :
1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité
requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port
des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux
articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ;
2° Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté
d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions.
R. 612-27
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37,
lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien, la certification
professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien
des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de
surveillance et de gardiennage.
R. 612-28
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 612-27
attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
1° Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien
à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;
2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et
de la psychologie canines ;
3° Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.
R. 612-29
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'employé concerné dans l'exercice
de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique
est de nouveau dispensée avec ce chien.
R. 612-30
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre II : Conditions d'exercice