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R. 612-3

R. 612-3

Code de la sécurité intérieure

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées
à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions
prévues par la section 4.
R. 612-3-1
L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
R. 612-3-2
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration,
dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le
Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité
professionnelle.
R. 612-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second
alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou,
respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se
manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône
Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de
département, à Paris, le préfet de police, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police
des Bouches-du-Rhône ou le président de la commission locale d'agrément et de contrôle demande à la
commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer
l'agrément dans les conditions prévues au même article.

Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
R. 612-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée
au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est faite, sauf pour l'activité
mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le
ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité
doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée
par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de
l'article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celleci a son établissement principal ou secondaire.
La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une
personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire,
les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du
capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
R. 612-5-1
Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de
l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article
L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
Chapitre II : Conditions d'exercice

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