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R. 546-3

Code de la sécurité intérieure

3° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la
commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
4° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;
5° L'article D. 511-7 est ainsi rédigé :
" Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou
plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 doit, quand ces agents appartiennent
à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues
mentionnées au 2° de l'article D. 511-6. "
6° A l'article D. 511-8, les mots : " ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un
établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. " sont supprimés ;
7° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée
par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
R. 546-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à un centre
de formation de la police nationale.
R. 546-4
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que
le nom de la municipalité et celui du garde.
Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22,
R. 312-24 et R. 312-25.
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi
avec succès une formation préalable à l'armement.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement
au maniement de l'arme.
Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres
sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
R. 546-5
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions
dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.
R. 546-6
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port
de la médaille d'honneur de la police.

LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE
ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT
DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

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