TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

D. 546-2-1

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Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes,
pour les armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et par des agents de police municipale,
moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° de
l'article R. 511-12, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements
publics de l'Etat.
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une
formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement,
qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police
nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de
police municipale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les règles relatives à la
délivrance des certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnées aux c du
1° et 3° de l'article R. 511-12 et de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles
d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° du même article et à l'exercice de ces fonctions ainsi que
celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une convention entre le hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées." ;
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-25, les mots : " mentionnées aux a, b et d du 1° " sont remplacés
par les mots : " mentionnées au d du 1° " ;
8° Aux articles R. 511-27, R. 511-28, R. 511-32 et R. 511-33, après les mots : " l'article R. 511-22 " sont insérés
les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 511-30 est ainsi rédigé :
" Les armes dont le port a été autorisé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation du hautcommissaire. " ;
10° Au d du 2° de l'article R. 512-1, les mots : " en application de l' article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement " ;
11° A l'article R. 512-5
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou intercommunale " sont supprimés ;
12° L'article R. 512-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 512-6.-Lorsqu'une convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 est conclue, il en est fait
mention au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ;
13° A l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5
a) A l'article 6, les mots : " en application de l' article L. 325-2 du code de la route , sous l'autorité de l'officier
de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions
du code de la route de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) A l'article 13, les mots : " et par les articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 , L. 224-17 , L. 224-18 , L.
231-2 , L. 233-1 , L. 233-2 , L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, " sont remplacés par les
mots : " et par les dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie relatives au permis de conduire
et au comportement du conducteur, " .
D. 546-2-1
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1
1° L'article D. 511-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue
à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent par le maire.
" La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
2° Aux articles D. 511-4 et D. 511-5, les mots : " ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale " sont supprimés ;
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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