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D. 545-2
Annexes 1 et 2
D. 545-2
Code de la sécurité intérieure
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 545-4, les
dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
D. 511-3 à D. 511-10
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
D. 511-41
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
D. 522-3
R. 545-3
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1
1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et
" ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés
par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière
de circulation et de sécurité routières " ;
b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les
références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;
2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou
suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
3° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;
4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du
2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2°
l'article R. 511-12 " ;
5° A l'article R. 511-19
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée
qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents
de la fonction publique communale en Polynésie française." ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :
" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12
sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions
prévues à l'article R. 511-22. " ;
7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et
la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la
formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents
de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à
cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française