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R. 531-2

Code de la sécurité intérieure

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application
des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune
de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code
pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés
de police du maire de Paris.
R. 531-2

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire
de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près
le tribunal de grande instance de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale
territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.

Section 2 : Recrutement et agrément
R. 531-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut
des administrations parisiennes.
R. 531-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont
confiées, le maire de Paris doit :
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits
de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les
dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des
procès-verbaux en résultant ;
d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire
territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur
permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
R. 531-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de
l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 531-4 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut,
leurs responsables.
R. 531-6

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

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