TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
R. 522-1
p.481
l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les contraventions au code de la route
mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
R. 522-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que
le nom de la municipalité et celui du garde.
Ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant
suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique
territoriale.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement
au maniement de l'arme.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement
dispensées aux gardes champêtres.
R. 522-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est
décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.
D. 522-3
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin
TITRE III : DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 1 : Missions
R. 531-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police