p.480
R. 515-19
Code de la sécurité intérieure
Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les
font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant
leur bonne exécution.
Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.
R. 515-19
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de
la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police
municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des
raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
R. 515-20
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents
de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la
responsabilité de l'agent de police municipale.
Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature
à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas
échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il
attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale
chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.
Section 4 : Du contrôle des polices municipales
R. 515-21
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de
l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'article L. 513-1.
Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits.
TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
Chapitre Ier : Missions
R. 521-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 521-1
du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne
nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par
l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 521-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives
aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de
Chapitre Ier : Missions