TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

R. 515-12

p.479

Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent
lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant,
de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police
municipale ne peut retenir le contrevenant.
R. 515-12

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant
l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
R. 515-13

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative
pour porter assistance à toute personne en danger.
R. 515-14

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la
protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des
traitements inhumains ou dégradants.
L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa
responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la
connaissance de l'autorité compétente.
Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel
au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
R. 515-15

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de
réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.
R. 515-16

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de
particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment,
de recueillir des fonds ou des dons.
Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins.
Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité
professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative aux cumuls de retraites,
de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics.

Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de
commandement
R. 515-17

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues
par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
R. 515-18

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale

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