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R. 515-5
Code de la sécurité intérieure
Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et
règlements.
R. 515-5
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police
judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous
l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition .
R. 515-6
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque
agent de police municipale.
Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
R. 515-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit
de sa dignité en aucune circonstance.
Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale
ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ainsi que leurs opinions syndicales.
R. 515-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la
compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
R. 515-9
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de
ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et
sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes
ou aux biens.
R. 515-10
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux
concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le contrevenant refuse
ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent
lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant,
de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police
municipale ne peut retenir le contrevenant.
R. 515-11
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
l'air expiré et que le contrevenant refuse de les subir ou que le résultat de ces épreuves permet de présumer
l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de
la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale