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R. 514-2
Code de la sécurité intérieure
a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit :
a) Un représentant du ministre de la justice ;
b) Cinq représentants du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Huit représentants des agents de police municipale.
Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.
R. 514-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article
R. 514-1 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition, respectivement, de
l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.
R. 514-3
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives
des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au
minimum d'un siège ;
2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au
nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories
dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives
paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
R. 514-4
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les fonctions de membre de la commission consultative des polices municipales sont renouvelables.
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie
de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée
du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un
membre de la commission.
R. 514-5
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret,
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour
suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
Section 2 : Fonctionnement
R. 514-6
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La commission consultative des polices municipales se réunit sur convocation du président, à l'initiative de
celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de
la réunion.
Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales