TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

R. 512-6

p.475

Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l'Etat reprennent tout ou partie des clauses de ces conventions types, en les adaptant le cas échéant
aux besoins locaux.
R. 512-6

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait
mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs
R. 512-7
La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :
1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions
mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;
3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément
aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 511-1 ;
4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une
commune.
R. 512-8
Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat
dans le département ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, du préfet de police en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de
coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif
départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs
départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat
dans ces départements.
La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs
conseils municipaux.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.

Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

Section 1 : Composition
R. 514-1

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :
1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

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