TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
R. 511-38
p.473
Elle peut être dispensée par sessions d'une ou de plusieurs journées en fonction du calendrier des formations,
des capacités d'accueil du Centre national de la fonction publique territoriale et de la nature des enseignements
théoriques ou pratiques dispensés.
R. 511-38
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la
formation mentionnée à l'article R. 511-35 et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un
délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation des
agents dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services.
R. 511-39
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article R.
511-35 informe, avant le 1 janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de
l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.
R. 511-40
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de
la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation
ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale
investie du pouvoir de nomination et au préfet de département.
Section 6 : Dispositions diverses
D. 511-41
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les agents de police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur
de la police.
R. 511-42
Les attributions dévolues au préfet de département dans le cadre du présent titre sont exercées, dans le
département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Chapitre II : Organisation des services
Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
R. 512-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications
suivantes :
1° Organisation :
a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à
disposition par chaque commune ;
Chapitre II : Organisation des services