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R. 511-32

R. 511-32

Code de la sécurité intérieure

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de
formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent
être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce
sécurisée du poste de police municipale.
R. 511-33

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire
de ces matériels permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas
échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations
des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de
l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour
l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou
les séances de formation prévues par l'article R. 511-22.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 513-1.
R. 511-34

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou
de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Section 5 : Formation continue
R. 511-35

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les
membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de
dix jours minimum par période de trois ans.
En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont
tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.
R. 511-36

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

La formation continue obligatoire mentionnée à l'article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs,
aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur
qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution
de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices
municipales.
Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur
formation initiale d'application.
R. 511-37

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

La formation continue obligatoire des directeurs, des chefs de service et agents de police municipale
mentionnée à l'article R. 511-35 est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique
territoriale.

Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

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