TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
R. 511-28
p.471
fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou
une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Toutefois, pour les trajets relatifs à
la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace
en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol
de l'arme et des munitions.
R. 511-28
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant
d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Elles sont dotées d'un dispositif d'enregistrement
sonore et d'une caméra associée au viseur.
Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions
adressées aux agents de police municipale. Ces instructions identifient, parmi les missions décrites au
paragraphe 2 de la présente sous-section, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12 fait l'objet d'un rapport à l'attention du
maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article R. 511-19, le maire adresse
chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes
au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent.
Le maire adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, s'il le juge utile, ses propositions
d'évolution de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 511-22.
R. 511-29
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol,
perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
R. 511-30
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les armes dont le port a été autorisé par le préfet de département en application de l'article R. 511-18 sont
acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 511-32.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans
la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée
à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la
convention de coordination prévue à l'article L. 512-4.
L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans
un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie,
les armes et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet de département des
dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure
du préfet de département, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre VII du
titre Ier du livre III, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police
nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
R. 511-31
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Sur demande du maire, le préfet de département autorise la reconstitution du stock des munitions mentionné
à l'article R. 511-30.
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice