TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

R. 511-20

p.469

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale
qui ont été détenteurs de l'autorisation de port d'arme mentionnée au même alinéa avant le 1 juillet 2008.
R. 511-20

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section,
l'autorisation de port d'arme devient caduque.
La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque
son autorisation de port d'arme.
La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation
de port d'arme.
R. 511-21

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R.
511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les
conditions prévues à l'article R. 511-22.
Le préfet de département peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances
d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le
Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité.
Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet de département peut également retirer
l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le
moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie
nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une
suspension à titre conservatoire.
R. 511-22

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation
d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique
territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes,
qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des
administrations et établissements publics de l'Etat.
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une
formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement,
qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction
publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique
préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives
à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette
fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
R. 511-22-1
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut acquérir les munitions nécessaires aux formations
prévues à l'article R. 511-22 et correspondant aux armes que les agents de police municipale peuvent être
autorisés à porter. Les acquisitions sont effectuées chaque année en fonction de l'estimation des besoins annuels
de formation.
Les munitions sont directement livrées aux centres de formation désignés par la convention mentionnée à
l'article L. 511-6. La livraison s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 315-12 à R. 315-18.
Toutefois, une partie des munitions peut être provisoirement détenue par le Centre national de la fonction
publique territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 511-22-2.
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

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