TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

R. 511-1

p.465

Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

Section 1 : Missions
R. 511-1

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent
constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles
sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les
contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de
l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives
aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de
l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route
mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.

Section 2 : Nomination et agrément
R. 511-2

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département
dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation.
Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de
l'agent à la date de la décision.
Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait
initialement délivré.

Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Sous-section 1 : Carte professionnelle

D. 511-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de
police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement,
par le maire ou par le président de l'établissement public.
La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur
pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
D. 511-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

La carte professionnelle mentionnée à l'article D. 511-3 est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion
avec les cartes professionnelles des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est réalisée
par l'Imprimerie nationale. Elle est valable dix ans au plus à compter de sa date d'émission.
Lors de tout renouvellement, notamment à l'occasion de changements de grade ou de collectivité d'emploi,
et en cas de retrait d'agrément ou de cessation définitive des fonctions, la carte est restituée au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui procède à sa destruction.
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

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