TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
R. 434-14
p.457
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
R. 434-14
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière
exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.
R. 434-15
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles
propres à chaque force.
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se
conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.
R. 434-16
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune
caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose
d'un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique.
Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du
gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est
pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du
public.
R. 434-17
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute
forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de
procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et
psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette
personne.
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est
considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.
R. 434-18
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et
de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables
à son propre statut.
R. 434-19
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service,
intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux
personnes en danger.
Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale