TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

R. 434-4

p.455

II. - Pour l'application du présent code de déontologie, le terme : "policier" désigne tous les personnels actifs
de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un
établissement public concourant à ses missions et le terme : "gendarme" désigne les officiers et sous-officiers
de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.

Section 2 : Principes généraux
Sous-section 1 : Autorité et protection

R. 434-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer.
Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes
informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une
transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu
à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité
de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
R. 434-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres
qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut,
à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité
manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation
écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le
policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère
pas de sa responsabilité.
L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose
le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre
responsabilité.
II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution
des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou
événements sont relatés avec fidélité et précision.
R. 434-6

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés.
Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.
II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation
adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des
personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des
évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.
R. 434-7

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

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