TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

R. 431-2

p.453

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police
judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale
assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis
à la présente section.
R. 431-2

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité
de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes
missions.
R. 431-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Par exception à l'article R. 431-2, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres
concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les
gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des
infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques
entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Par exception au même article, le ministre de l'intérieur peut, dans les communes placées sous le régime de
la police d'Etat en application de l'article L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales, confier,
par arrêté, après avis du conseil municipal, l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques à la
gendarmerie nationale, sur une partie du territoire de ces communes.
R. 431-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement
grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose
dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement
de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours
réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
R. 431-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions
d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de
l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.

Section 2 : Organisation de la coopération
R. 431-6

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur est responsable de l'emploi des forces mobiles de la police
nationale et de la gendarmerie nationale.
R. 431-7

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les
forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations
aux dispositions de l'article R. 431-2, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales
d'emploi de ces forces.
R. 431-8

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques

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