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R. 413-43
Code de la sécurité intérieure
b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;
c) Le chef du service central de la police technique et scientifique ;
d) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;
e) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
f) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à
l'institut et élus pour une durée de trois ans ;
Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;
Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils
ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;
2° De personnalités qualifiées :
a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en
matière scientifique ;
b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière
scientifique ;
c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de
la toxicologie ou de la biologie ;
e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de
direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;
f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine
des normes et procédures de qualité.
Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre
chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
R. 413-43
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans
renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant
l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée
restant à courir de ce mandat.
Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est
interdit.
Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer
le secrétariat.
Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne
qualifiée dont il juge la présence utile.
R. 413-44
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président, du président du conseil
d'administration ou du directeur de l'institut.
R. 413-45
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
R. 413-46
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif
et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et
scientifique ;
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale