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R. 413-33
R. 413-33
Code de la sécurité intérieure
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans
renouvelable une fois.
Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est
procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
R. 413-34
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre
du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses
membres, sur un ordre du jour déterminé.
R. 413-35
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de
dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
R. 413-36
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et
l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.
R. 413-37
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces
fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
R. 413-38
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de
l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
2° Le budget et les décisions modificatives ;
3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
4° Les dons et legs ;
5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
9° Les emprunts ;
10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt
économique ;
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le
directeur ou le ministre de l'intérieur.
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale