TITRE Ier : POLICE NATIONALE
R. 413-29
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8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le
plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et
leur promotion à l'étranger ;
9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police
technique et scientifique ;
10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des
actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou
privés, français ou étrangers.
R. 413-29
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.
R. 413-30
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur.
Outre des fonctionnaires, peuvent être affectés à l'établissement des militaires placés dans l'une des positions
prévues à l'article L. 4138-1 du code de la défense et des agents contractuels dans les conditions fixées aux
articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat.
R. 413-31
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le siège de l'Institut national de police scientifique est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sous-section 2 : Organisation administrative
R. 413-32
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :
1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Le directeur général de la police nationale ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
d) Le directeur des services judiciaires ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
f) Le directeur central de la police judiciaire ;
g) Le directeur central de la sécurité publique ;
h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
i) Le préfet de police ;
2° Deux personnalités qualifiées :
a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :
a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;
b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;
c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;
d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas
d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée
proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale