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R. 413-5

Code de la sécurité intérieure

3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :
a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des
présidents d'université ;
5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat, désigné par le ministre de l'intérieur ;
6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière
de sécurité ;
7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :
a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion
de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux
représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces
instances parmi les représentants élus du personnel.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre
du conseil d'administration de leur choix.
Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le
justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
R. 413-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une
durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article
R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
R. 413-6

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur
général de la police nationale.
R. 413-8

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en
est faite, lorsque celle-ci émane du ministre de l'intérieur, du directeur de l'école ou de la majorité des membres
du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de
droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
R. 413-9

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont
présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du
jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le
secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.
R. 413-10

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix
consultative.
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

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