TITRE Ier : POLICE NATIONALE
R. 411-10
p.437
Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette
période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre
fin à leurs fonctions sans préavis.
Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle
R. 411-10
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de
la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées
par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les adjoints de sécurité peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de
formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale.
Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets
de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre
rémunération, d'une allocation d'études.
R. 411-11
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur
insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience
professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois
publics.
R. 411-12
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins un an, y compris les périodes
de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions
prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
Section 4 : Réserve civile
Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
R. 411-13
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la
police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables
aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la
police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
R. 411-14
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés
à servir.
R. 411-15
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le
préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale