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Code de la sécurité intérieure

" II.-Le certificat de qualification professionnelle est élaboré, délivré et agréé dans les conditions suivantes :
il est élaboré et délivré par la branche professionnelle et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par le
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'il définit.
" L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des
charges. " ;
42° A l'article R. 313-20
a) Au 1°, les mots : " prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ; " sont remplacés par les mots : "
prévues par les dispositions applicables localement ; " ;
b) Au 2°, après les mots : " l'article L. 310-2 du code du commerce " sont ajoutés les mots : " dans sa version
applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
c) Au 2°, les mots : " autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet de
département du lieu où elles se tiennent. " sont remplacés par les mots : " autres que des foires et des salons
par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
43° A l'article R. 313-26, les mots : " en France " et " hors du territoire national " sont remplacés respectivement
par les mots : " sur le territoire de la République " et " hors du territoire de la République " ;
44° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de
commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
45° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en
matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection
du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les
dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle
de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;
46° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait
d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
47° (supprimé) ;
48° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter
de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du
code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie " ;
49° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence
d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur
l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;
50° A l'article R. 315-2
a) Aux 1° et 2°, les mots : " le permis de chasser délivré en France " sont remplacés par les mots : " un permis
de chasser délivré sur le territoire de la République " ;
b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : " ou par une fédération sportive
territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
51° A l'article R. 315-6, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
52° A l'article R. 315-14, les mots : " transférées au sens du chapitre VI " sont supprimés ;
53° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;
54° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés au I est à destination de
la Nouvelle-Calédonie, les personnes mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation
auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par écrit ou, le cas échéant, sous format
électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie.
“ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I
destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation
de transit mentionnée à l'article R. 316-51. ” ;
55° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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