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Code de la sécurité intérieure

24° L'article R. 312-48 est ainsi rédigé :
Art. R. 312-48. - “Le fabricant ou commerçant à qui est remise cette autorisation doit, après avoir constaté
l'identité de l'acquéreur :
“- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de
munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des
munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
“- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les
mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
“- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40 ;
“- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n
° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition
de munitions dûment complété ;
“Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R.
312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R.
312-47, pour des munitions inertes ou à blanc.”
25° L'article R. 312-49 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-49.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1
000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au 3° de l'article
R. 312-47 " ;
26° (supprimé) ;
27° A l'article R. 312-52
a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1 " sont remplacés par les mots :
" prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 27° de l'article R. 345-4 " ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans,
y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national
des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont
titulaires d'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce
tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, délivré sur le territoire de la République. " ;
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : ", ou
d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables
localement " ;
d) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le nombre total d'armes de catégorie C détenues par les mineurs visés à l'alinéa précédent est limité à quatre.
";
e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remplacés par les mots : " selon la
réglementation localement applicable. " ;
28° Le premier alinéa de l'article R. 312-53 est ainsi rédigé :
" L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la
catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou
à l'étranger ou de tout autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation
de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du
présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L.
131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap, ou
d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables
localement ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II
du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également
l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. " ;
29° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de
l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elle est faite
en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers. " ;
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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