TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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b) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : " ou services publics ", sont ajoutés les mots : " en
Nouvelle-Calédonie " ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : " les sous-officiers d'active ", sont ajoutés les mots : " affectés en
Nouvelle-Calédonie " ;
d) Au quatrième alinéa, après : " ou le service public ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
16° A l'article R. 312-25
a) Après les mots : " et agents ", sont ajoutés les mots : " de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat
en Nouvelle-Calédonie appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier
et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie. " ;
c) Au dernier alinéa, les mots : " le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions " sont
remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
17° Aux articles R. 312-26 , les mots : " les théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " les
établissements publics de spectacle " ;
18° A l'article R. 312-34, les mots : " le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité " et les
mots : " le préfet du département du lieu où il exerce son activité " sont remplacés par les mots : " le hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
19° L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en cas de
changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole
ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après
changement de ce lieu. " ;
20° (Abrogé)
21° A l'article R. 312-40
a) Au 1° après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente
en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
b) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours
internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux
dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé
des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport délégation pour la pratique du tir ou d'une fédération
sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et
titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de huit armes mentionnées au 1°, 2°, 4° et 9°
de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation
localement applicable. " ;
c) (supprimé) ;
d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : " par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des sports " sont remplacés par les mots : " par arrêté du haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie. " ;
e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
22° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : " ou de gendarmerie. " sont remplacés par les mots :
", de gendarmerie ou des douanes. " ;
23° A l'article R. 312-47
a) Le 1° est complété par la phrase suivante :
“Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R.
312-48 ;” ;
b) Les 3° à 6° sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :
“3° 1 000 cartouches par personne au titre des articles R. 312-40 et R. 312-41, quels que soient le nombre et la
catégorie des armes détenues. Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à
acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées
à l'article R. 312-48.”
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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