TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
R. 344-38
p.421
Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les loteries offertes au public et organisées dans un
but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur
fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des
sommes qu'il aura recueillies.
Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite
pour une période de six mois.
Sous-section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et
dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles
R. 344-38
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les loteries et appareils de jeux
à l'exclusion des appareils définis au 3° de l'article R. 344-14, proposés au public à l'occasion, pendant la
durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la
délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française.
R. 344-39
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les entrepreneurs de loterie et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés
doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à
l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de loteries et appareils de jeux en faire la déclaration au hautcommissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.
R. 344-40
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.
Elle indique :
1° L'état civil ;
2° La nationalité ;
3° La profession ;
4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;
Elle comprend :
5° Une notice individuelle ;
6° Une photographie récente ;
7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;
8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter :
9° La nature et la valeur des lots ;
10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;
11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.
La décision d'agrément précise les caractéristiques des loteries et appareils qui peuvent être exploités par le
titulaire de l'agrément.
R. 344-41
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La déclaration indique :
1° L'état civil ;
2° L'adresse ;
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française