TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
R. 344-25
p.419
L'autorisation de jeux est incessible.
R. 344-25
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une
convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois,
règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder,
entraîne le retrait de l'autorisation.
R. 344-26
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Si le fonctionnement de l'établissement de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut
prononcer après mise en demeure la fermeture temporaire pour une durée de six mois.
R. 344-27
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des
ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des
charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le hautcommissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions
dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
R. 344-28
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées
à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent
être agréées par le haut-commissaire.
Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre
quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au hautcommissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier
alinéa vaut décision de rejet.
R. 344-29
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.
R. 344-30
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt
dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.
R. 344-31
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur
service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables
localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.
Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une
table de jeux, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française