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R. 344-20

R. 344-20

Code de la sécurité intérieure

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs
attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;
2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont,
dans leurs attributions, le service des jeux ;
3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte
contre l'emploi des clandestins en Polynésie française ;
6° Les fonctionnaires du service central des courses et des jeux ;
7° Les fonctionnaires du service du renseignement intérieur de Polynésie française chargés spécialement de
la surveillance des casinos ;
8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le
trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du
budget.
R. 344-21

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :
1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;
2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par
autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les
employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement
soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires
qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou
carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.
Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos

R. 344-22

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le directeur et les membres du comité de direction des casinos doivent être agréés par le haut-commissaire.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
R. 344-23

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux
prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité
des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R.
344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan
comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège
du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.
R. 344-24

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

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